Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Espèces sauvages évaluées par le COSEPAC
79(1)L’espèce sauvage qui a été évaluée à l’échelle nationale par le COSEPAC en tant qu’espèce disparue, espèce en voie de disparition, espèce menacée ou espèce préoccupante immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est inscrite par le ministre en vertu de l’article 18 à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition, d’espèce menacée ou d’espèce préoccupante sans que le COSEP ne procède à une évaluation.
79(2)Malgré le paragraphe (1), le morse de l’Atlantique (Odobenus rosmarus rosmarus) est inscrit à titre d’espèce disparue.
79(3)En cas d’incompatibilité entre le classement d’une espèce sauvage effectué en vertu de l’article 77 et celui qui est effectué en vertu du présent article, le classement effectué en vertu de l’article 77 l’emporte.
79(4)Le présent article devient caduc dès que sont inscrites les espèces sauvages mentionnées aux paragraphes (1) et (2).
Espèces sauvages évaluées par le COSEPAC
79(1)L’espèce sauvage qui a été évaluée à l’échelle nationale par le COSEPAC en tant qu’espèce disparue, espèce en voie de disparition, espèce menacée ou espèce préoccupante immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est inscrite par le ministre en vertu de l’article 18 à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition, d’espèce menacée ou d’espèce préoccupante sans que le COSEP ne procède à une évaluation.
79(2)Malgré le paragraphe (1), le morse de l’Atlantique (Odobenus rosmarus rosmarus) est inscrit à titre d’espèce disparue.
79(3)En cas d’incompatibilité entre le classement d’une espèce sauvage effectué en vertu de l’article 77 et celui qui est effectué en vertu du présent article, le classement effectué en vertu de l’article 77 l’emporte.
79(4)Le présent article devient caduc dès que sont inscrites les espèces sauvages mentionnées aux paragraphes (1) et (2).